Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Art. 139 RS 131.221Révision totale

Section 8 Dispositions concernant la révision de la Constitution et dispositions transitoires

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le peuple décide, sur la base d’un arrêté du Grand Conseil ou d’une initiative populaire présentée par 3 000 citoyens actifs ou par 10 communes politiques, si:

a.
la révision totale de la Constitution doit être entreprise;
b.
la révision doit être entreprise par le Grand Conseil ou par une assemblée constituante.

La votation populaire a lieu dans les six mois qui suivent le dépôt de l’initiative populaire ou l’arrêté du Grand Conseil.

2Lorsque le peuple décide de confier la révision totale de la Constitution cantonale à une assemblée constituante, celle-ci est élue immédiatement selon les prescriptions régissant l’élection du Grand Conseil, à l’exclusion toutefois des règles sur l’incompatibilité des fonctions.

3L’autorité chargée de la révision peut soumettre au vote du peuple des questions de principe, assorties ou non de variantes; elle est alors liée par le résultat de ces votations lors de l’élaboration de la Constitution.

4L’autorité chargée de la révision soumet, après en avoir délibéré à deux reprises, à un mois au moins d’intervalle, le projet de Constitution totalement révisée au peuple. Elle peut demander au peuple de se prononcer sur la Constitution dans son ensemble ou par parties, assortie ou non de variantes.

5Lorsque le peuple rejette la Constitution ou une partie de celle-ci, l’autorité chargée de la révision élabore un second projet. Si ce dernier est aussi refusé par le peuple, la révision totale est réputée avoir échoué.

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