1La constitution, la fusion ou la dissolution de communes politiques, de communes bourgeoises et de paroisses ainsi que la modification de leur effectif ou de leur territoire doivent être approuvées par les communes ou paroisses concernées et par le Grand Conseil.
2Les communes ou paroisses concernées peuvent décider des rectifications de limites qui n’entraînent aucune modification importante de leur territoire; de telles rectifications peuvent être entreprises par le Conseil d’État lorsqu’il existe des motifs impérieux et qu’une de ces communes ou paroisses lui en fait la demande. Un recours contre la décision du Conseil d’État peut être formé devant le Grand Conseil par les communes ou paroisses concernées.