1En vue d’accomplir des tâches déterminées les communes peuvent former des syndicats de communes ou créer des établissements communs, conclure des conventions avec d’autres communes du canton ou extérieures au canton et participer à des entreprises de droit public, d’économie mixte ou de droit privé.
2Les citoyens actifs des communes concernées ont un droit de participation; la loi règle les détails.
3Lorsque des tâches d’intérêt régional ne peuvent raisonnablement être accomplies qu’en commun, la loi peut obliger les communes à former des syndicats de communes ou à y adhérer.