Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Art. 55 RS 131.221Paroisses

Section 4 État et Église

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La paroisse englobe tous les membres d’une communauté religieuse qui habitent sur son territoire. Les paroisses satisfont les besoins temporels de leur confession et exécutent d’autres tâches dans les limites fixées par le règlement ecclésiastique.

2La sortie d’une communauté religieuse reconnue peut en tout temps être déclarée par écrit au conseil de paroisse.

3La paroisse peut accorder le droit de vote aux étrangers établis.

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