Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Art. 57 RS 131.221Rapports avec le canton

Section 4 État et Église

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton exerce la surveillance sur les paroisses et la haute surveillance sur les synodes. L’autonomie interne des Églises est garantie.

2La législation de même que les traités internationaux et les concordats sont réservés.

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