Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 96 RS 131.224.1Principes généraux

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton et les communes gèrent leurs finances de manière économe, efficace et rentable à moyen terme.

2Ils veillent à établir une planification globale en matière financière et en matière d’investissement.

3De nouvelles tâches ne peuvent être entreprises que si leur financement est réglé.

4Des organes de contrôle indépendants de l’administration examinent si les finances sont gérées conformément aux dispositions légales.

5La loi règle les modalités.

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