Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

§ 99 c. Tribunaux pénaux RS 131.227Les tribunaux

Chapitre 5 Les autorités et leurs fonctions

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La juridiction pénale est exercée par:

a.77
le Tribunal des mesures de contrainte;
abis.78
les présidents des tribunaux de district;
b.
les tribunaux de district;
c.79
…
d.
le Tribunal cantonal.

2La loi peut autoriser des offices administratifs cantonaux et des autorités communales à infliger des amendes minimes.

3La loi peut donner aux autorités fiscales et aux tribunaux administratifs la compétence d’infliger les amendes de droit pénal fiscal prévues par le droit fédéral pour violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt.80

Historique et notes (4)
  1. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011(FF 2011 7019 art. 1 ch. 7, 4149).
  2. En vigueur depuis le 1er janv. 2003.
  3. Abrogée en votation populaire du 11 mars 2012, avec effet au 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  4. Accepté en votation populaire du 18 avril 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 5, 1048).

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