1Nul ne peut appartenir à l’autorité de surveillance dont il dépend directement.
22 Les membres du Conseil d’État, le chancelier d’État, les membres et les suppléants de la Cour suprême, du Tribunal administratif, du tribunal des mesures de contrainte et des commissions de recours, ainsi que les collaborateurs des tribunaux de district, des tribunaux, de l’administration et des établissements de droit public du canton qui ne sont pas élus par le peuple, ne peuvent pas siéger au Grand Conseil.10
3Les membres et suppléants d’un tribunal ou d’une autorité communale ne peuvent pas faire partie du Conseil d’État.
4La loi règle les autres incompatibilités de fonctions.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 2, 2010 4463).