1Les conseils de district sont maintenus jusqu’à la fin de la période administrative au cours de laquelle la présente constitution entre en vigueur. Le Conseil d’État détermine les compétences nécessaires jusqu’à l’adoption d’une nouvelle réglementation légale.
2La création des communes politiques doit être entreprise dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente constitution. Par la suite, la loi désigne les communes politiques dont l’existence est garantie par la présente constitution.
3Les nouveaux régimes prévus par les al. 1 et 2 doivent être mis sur pied dans les 15 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente constitution.