1Le § 11, al. 3, est applicable aux documents officiels élaborés ou reçus par une autorité après l’acceptation de la présente disposition constitutionnelle par le corps électoral.
2Si la législation correspondante n’entre pas en vigueur dans les trois ans qui suivent l’acceptation du § 11, al. 3 et 4, le Conseil d’État édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 20 mai 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 2, 2020 4969).