Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

Art. 123 RS 131.235Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’État et les communes doivent être administrés dans un esprit d’économie.

2L’État gère ses finances en considérant les besoins de l’ensemble du canton.

3État et communes établissent des plans financiers fondés sur une planification des tâches publiques.

4Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi.

5L’État organise le contrôle des finances cantonales et communales.

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