Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

Art. 123a RS 131.235Frein à l’endettement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le budget de l’État doit présenter un degré d’autofinancement supérieur ou égal à 80 %.

2En cas de découvert au bilan ou si la dette brute est supérieure à une fois et demie le montant budgétisé au titre des impôts cantonaux, le degré d’autofinancement doit être de 100 % au moins.

3Le Parlement peut, à une majorité d’au moins deux tiers des députés, déroger aux al. 1 et 2 si des circonstances extraordinaires le justifient; il ne peut cependant pas y déroger deux années consécutives.

4Lorsque la majorité des deux tiers des députés ne peut être atteinte ou lorsque le Parlement a dérogé aux al. 1 et 2 l’année précédente, le budget qui ne répond pas aux conditions de ceux-ci est soumis au référendum obligatoire.

5Si le peuple accepte le budget, la dérogation au sens de l’al. 3 peut s’appliquer au prochain budget.

6Si le peuple refuse le budget, le Parlement en adopte un nouveau. Si celui-ci ne répond pas aux conditions des al. 1 et 2, il est soumis au référendum obligatoire.

7Au surplus, la loi règle les modalités du frein à l’endettement.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 5; 2010 4463).

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