Ordonnance sur le système d'information central sur la migration · RS 142.513

Art. 13 RS 142.513Aux autorités et organisations en vue de l’accomplissement de leurs tâches légales

Section 5 Communication des données par le SEM

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13 LDEA)

1Le SEM peut, dans un cas particulier ou périodiquement, communiquer, sous forme de banques de données ou de listes, les données personnelles traitées dans le SYMIC aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches légales:127

a.
les autorités visées aux art. 9 et 10;
b.
les tiers mandatés visés à l’art. 11 LDEA;
c.
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, pour qu’elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de la LAsi128 aux œuvres d’entraide autorisées;
d.
la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement et d’éventuel remboursement des cotisations AVS minimales pour les requérants d’asile n’exerçant pas d’activité lucrative.

2Ne sont communiquées aux autorités et services visés à l’al. 1, let. c et d que les données personnelles mentionnées à l’annexe 2.

3Les livraisons de données effectuées en application de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale129 et de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres130 se font via sedex ou au moyen de supports électroniques de données.131

4Les données visées à l’art. 5, al. 2, let. a, sont communiquées de manière continue sous forme de banques de données au registre IDE de l’OFS.132

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 142.31
  3. RS 431.011
  4. RS 431.021
  5. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres (RO 2007 6719). Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  6. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises (RO 2011 533). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 31 août2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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