(art. 5, al. 1, LDEA)
1La sécurité des données est régie par:
- a.136
- l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)137;
- b.138
- l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information139.140
2Le SEM, les autorités visées aux art. 9 et 10, l’Office fédéral de la statistique, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, les tiers mandatés pour la gestion des comptes de sûreté en vertu de la LAsi141, la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation prennent, chacun dans leur secteur, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- RS 235.11
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
- RS 128.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
- RS 142.31