Ordonnance sur le système d'information central sur la migration · RS 142.513

Art. 18 RS 142.513Archivage, destruction et restriction de l’accès

Section 6 Protection des données et sécurité informatique

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17, let. c et d, LDEA)

1Les données qui ne sont plus utilisées sont proposées aux Archives fédérales. Les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruites.

2Les données relevant du domaine de l’asile sont archivées dans tous les cas.

3Deux ans après la naturalisation en Suisse d’une personne, ses données ne sont accessibles qu’aux collaborateurs du SEM compétents dans le domaine de la nationalité. Toutes les données relevant du domaine de la nationalité sont proposées aux Archives fédérales lorsque 50 ans se sont écoulés depuis la naturalisation de l’étranger ou la dernière demande de naturalisation.

4Le SEM détruit les données personnelles du SYMIC qui sont sans valeur archivistique, selon la règlementation suivante:

a.
en cas d’adoption, les noms des parents nourriciers sont remplacés par les noms de l’enfant dès que ceux-ci sont connus: au plus tard un mois après l’obtention de l’annonce de l’adoption, toutes les données relatives à l’enfant et à ses parents nourriciers doivent être détruites;
b.
dans la mesure où le séjour de l’enfant placé ou placé en vue d’adoption n’est pas régularisé, les données de la décision d’entrée les concernant sont détruites après 26 mois;
c.
cinq ans après le décès;
d.
quinze ans après la fin du séjour en Suisse;
e.143
les données sur l’engagement visées aux art. 19, al. 4, let. b, et 34 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)144 sont détruites après dix ans;
f.145
les déclarations d’engagement sont détruites après cinq ans;
g.146
les données biométriques propres au titre de séjour sont effacées lors de chaque nouvelle saisie des données biométriques ou, au plus tard, cinq ans après la saisie de ces données;
h.147
les données relatives aux documents de voyage suisses pour étrangers sont détruites vingt ans après le premier enregistrement.

5Si une mesure d’éloignement figure dans un cas visé à l’al. 4, let. d, les données personnelles sont détruites au plus tôt cinq ans après l’échéance de ladite mesure.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 933). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l’acte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
  3. RS 142.201
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
  5. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 99).
  6. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 552).

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