(art. 7, al. 1 et 2, LDEA)38
1Les autorités ci-après annoncent les données suivantes:39
- a.40
- le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les représentations suisses à l’étranger ainsi que les missions: conformément aux directives du SEM, les données personnelles relatives aux visas délivrés pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution des tâches prescrites par la LEI41 et les accords d’association à Schengen;
- b.
- les postes frontière: les données personnelles relatives aux refoulements et à l’octroi de visas exceptionnels; le SEM42 édicte les directives à ce sujet;
- c.
- les autorités fédérales et cantonales compétentes: les listes d’étrangers pour lesquels un examen approfondi d’une éventuelle demande d’entrée et de séjour est nécessaire.
2Le SEM peut recueillir des informations sur les étrangers qui ont quitté la Suisse ou n’y ont aucun lieu de résidence connu et qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de droit public ou de leurs dettes alimentaires.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2177).
- RS 142.20
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.