1La date à laquelle le requérant s’est présenté en personne auprès de l’autorité est considérée comme étant la date de la demande et sert de base pour le calcul de la durée de validité au sens de l’art. 5, al. 1, OLDI.29
2…30
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 459).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 29 janv. 2014, avec effet au 31 déc. 2014 (RO 2014 459).