Règlement sur l'archivage au Tribunal administratif fédéral · RS 152.13

Art. 4 RS 152.13Autres documents

Section 2 Archivage et conservation des documents

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actes administratifs sont archivés, pour autant qu’ils sont utiles à l’histoire ou au développement du Tribunal administratif fédéral, ou qu’ils présentent un intérêt général du point de vue juridique, politique, économique, historique, social ou culturel.

2Les autres actes administratifs sont conservés, aussi longtemps que subsiste la possibilité de leur utilité future. Demeurent réservées les dispositions légales spéciales relatives à des documents déterminés.

3Les documents relatifs aux demandes de consultation sont archivés.

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