1Les actes administratifs sont archivés, pour autant qu’ils sont utiles à l’histoire ou au développement du Tribunal administratif fédéral, ou qu’ils présentent un intérêt général du point de vue juridique, politique, économique, historique, social ou culturel.
2Les autres actes administratifs sont conservés, aussi longtemps que subsiste la possibilité de leur utilité future. Demeurent réservées les dispositions légales spéciales relatives à des documents déterminés.
3Les documents relatifs aux demandes de consultation sont archivés.