RS 152.13 · État - Peuple - Autorités

Règlement sur l'archivage au Tribunal administratif fédéral

Règlement du 9 décembre 2010 sur l'archivage au Tribunal administratif fédéral

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er février 2024
Adoption
9 décembre 2010

Le Tribunal administratif fédéral,

vu les art. 1, al. 1, let. d et 4, al. 4, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 152.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

(art. 1 LAr)

1Le présent règlement régit l’archivage des documents du Tribunal administratif fédéral et leur consultation par les tiers.

2Pour les affaires en cours, le droit de procédure est réservé.

Section 2 Archivage et conservation des documents

Art. 2 Principe

(art. 2 LAr)

1Les documents qui présentent une valeur archivistique sont archivés.

2L’archivage des documents doit permettre de vérifier ultérieurement les activités du Tribunal administratif fédéral et d’en rendre compte.

Art. 3 Actes des procédures

1Sont archivés:

a.
les mémoires des parties;
b.
la décision attaquée;
c.
les ordonnances et décisions incidentes;
d.
les notes internes figurant au bordereau des pièces;
e.
la correspondance;
f.
les procès-verbaux;
g.
le projet d’arrêt;
h.
les déterminations écrites des juges et du greffier relatives à l’affaire, en particulier les propositions ou remarques faites sur la feuille de circulation ou dans des documents séparés;
i.
l’arrêt;
j.
les pièces relatives à un échange de vues.

2Les autres pièces, en particulier les documents mis à disposition par d’autres autorités, sont en principe retournées à leur expéditeur après la clôture de la procédure.

3Le Président de la chambre peut, selon les cas, joindre d’autres pièces au dossier à conserver.

Art. 4 Autres documents

1Les actes administratifs sont archivés, pour autant qu’ils sont utiles à l’histoire ou au développement du Tribunal administratif fédéral, ou qu’ils présentent un intérêt général du point de vue juridique, politique, économique, historique, social ou culturel.

2Les autres actes administratifs sont conservés, aussi longtemps que subsiste la possibilité de leur utilité future. Demeurent réservées les dispositions légales spéciales relatives à des documents déterminés.

3Les documents relatifs aux demandes de consultation sont archivés.

Art. 5 Compétences

1La commission administrative est compétente pour donner les instructions générales concernant l’archivage (art. 11, al. 3, let. k, du R du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral, RTAF2).

2Le secrétaire général édicte les directives en matière d’archivage (art. 15, al. 1, let. a, RTAF).

3Le secrétariat général est compétent pour l’organisation et la gestion des archives.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.320.1

Section 3 Accès aux archives par des tiers

Art. 6 Délai de protection

(art. 9 et 11 LAr)

1En règle générale, le délai de protection de 30 ans prévu par l’art. 9 LAr est applicable.

2Les actes des procédures sont soumis au délai de protection de 50 ans prévu par l’art. 11 LAr.

3Les autres documents classés selon des noms de personnes sont soumis au délai de protection de 50 ans lorsqu’ils contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de personnalité.

4Les documents consultables par le public avant d’être archivés le restent par la suite.

Art. 7 Calcul du délai de protection

(art. 10 LAr)

1Le délai de protection vaut, en principe, pour l’entier du dossier ou de l’objet concerné.

2Le délai de protection des actes des procédures commence à courir à partir de la date de l’arrêt. Pour les autres documents, l’année d’émission du document le plus récent fait foi.

3N’entrent pas dans le calcul du délai de protection les documents ajoutés postérieurement et qui ne contiennent aucune information décisive pour le sort de l’affaire.

Art. 8 Prolongation du délai de protection

(art. 12 LAr)

1Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’oppose à ce que des documents soient consultés par des tiers, la commission administrative peut prolonger le délai de protection pour une période limitée.

2Le secrétaire général tient une liste, accessible au public, des documents pour lesquels le délai de protection a été prolongé.

Art. 9 Consultation des actes des procédures pendant le délai de protection

(art. 13 LAr)

1La consultation des actes des procédures pendant le délai de protection peut notamment être autorisée lorsque:

a.
les personnes concernées y consentent; ou
b.
les personnes concernées sont décédées depuis au moins trois ans.

2Le Tribunal administratif fédéral veille au respect des droits des parties et des tiers concernés.

3La consultation peut être restreinte à une partie des actes si la protection de la personnalité ou de secrets spécifiques l’exige. Les documents dont la consultation est autorisée peuvent être anonymisés ou caviardés.

Art. 11 Demande de consultation

1La consultation peut être demandée oralement ou par écrit.

2Les demandes de consultation pendant le délai de protection doivent être motivées par écrit.

3Lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai de protection, il peut être exigé du requérant qu’il motive sa demande, s’il est envisageable que le délai de protection soit prolongé (art. 8).

Art. 12 Décision

1Le secrétaire général statue sur la demande de consultation des archives. En cas de doute, il entend au préalable le service anciennement responsable du document concerné.3

2Le refus ou la limitation du droit de consultation doivent être motivés. Sur demande, une décision sujette à recours est rendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 12 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 11).

Art. 13 Restrictions et charges

1La consultation peut être limitée ou assortie de charges pendant le délai de protection.

2L’octroi de l’autorisation ne libère pas le requérant de son obligation de respecter, lors de l’utilisation des données recueillies, la protection de la personnalité et des secrets spécifiques.

3Il peut être exigé du requérant qu’il confirme par écrit avoir pris connaissance des charges qui lui sont imposées.

Section 4 Voies de droit, émoluments et entrée en force

Art. 14 Recours

Les art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral4 s’appliquent aux voies de recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

Art. 15 Emoluments

1Les prestations du Tribunal administratif fédéral permettant la consultation des archives sont gratuites pour autant qu’elles n’exigent pas un travail extraordinaire.

2D’autres prestations, en particulier la reproduction de documents, sont facturées en fonction du temps consacré et du matériel utilisé. Le règlement du 21 février 2008 sur les émoluments administratifs du Tribunal administratif fédéral5 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.320.3

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