1Le secrétaire général statue sur la demande de consultation des archives. En cas de doute, il entend au préalable le service anciennement responsable du document concerné.3
2Le refus ou la limitation du droit de consultation doivent être motivés. Sur demande, une décision sujette à recours est rendue.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 12 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 11).