(art. 13 LAr)
1La consultation des actes des procédures pendant le délai de protection peut notamment être autorisée lorsque:
- a.
- les personnes concernées y consentent; ou
- b.
- les personnes concernées sont décédées depuis au moins trois ans.
2Le Tribunal administratif fédéral veille au respect des droits des parties et des tiers concernés.
3La consultation peut être restreinte à une partie des actes si la protection de la personnalité ou de secrets spécifiques l’exige. Les documents dont la consultation est autorisée peuvent être anonymisés ou caviardés.