(art. 10 LAr)
1Le délai de protection vaut, en principe, pour l’entier du dossier ou de l’objet concerné.
2Le délai de protection des actes des procédures commence à courir à partir de la date de l’arrêt. Pour les autres documents, l’année d’émission du document le plus récent fait foi.
3N’entrent pas dans le calcul du délai de protection les documents ajoutés postérieurement et qui ne contiennent aucune information décisive pour le sort de l’affaire.