1La consultation peut être demandée oralement ou par écrit.
2Les demandes de consultation pendant le délai de protection doivent être motivées par écrit.
3Lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai de protection, il peut être exigé du requérant qu’il motive sa demande, s’il est envisageable que le délai de protection soit prolongé (art. 8).