Règlement sur l'archivage au Tribunal administratif fédéral · RS 152.13

Section 2 Archivage et conservation des documents

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Principe

(art. 2 LAr)

1Les documents qui présentent une valeur archivistique sont archivés.

2L’archivage des documents doit permettre de vérifier ultérieurement les activités du Tribunal administratif fédéral et d’en rendre compte.

Art. 3 Actes des procédures

1Sont archivés:

a.
les mémoires des parties;
b.
la décision attaquée;
c.
les ordonnances et décisions incidentes;
d.
les notes internes figurant au bordereau des pièces;
e.
la correspondance;
f.
les procès-verbaux;
g.
le projet d’arrêt;
h.
les déterminations écrites des juges et du greffier relatives à l’affaire, en particulier les propositions ou remarques faites sur la feuille de circulation ou dans des documents séparés;
i.
l’arrêt;
j.
les pièces relatives à un échange de vues.

2Les autres pièces, en particulier les documents mis à disposition par d’autres autorités, sont en principe retournées à leur expéditeur après la clôture de la procédure.

3Le Président de la chambre peut, selon les cas, joindre d’autres pièces au dossier à conserver.

Art. 4 Autres documents

1Les actes administratifs sont archivés, pour autant qu’ils sont utiles à l’histoire ou au développement du Tribunal administratif fédéral, ou qu’ils présentent un intérêt général du point de vue juridique, politique, économique, historique, social ou culturel.

2Les autres actes administratifs sont conservés, aussi longtemps que subsiste la possibilité de leur utilité future. Demeurent réservées les dispositions légales spéciales relatives à des documents déterminés.

3Les documents relatifs aux demandes de consultation sont archivés.

Art. 5 Compétences

1La commission administrative est compétente pour donner les instructions générales concernant l’archivage (art. 11, al. 3, let. k, du R du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral, RTAF2).

2Le secrétaire général édicte les directives en matière d’archivage (art. 15, al. 1, let. a, RTAF).

3Le secrétariat général est compétent pour l’organisation et la gestion des archives.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.320.1

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