Règlement sur l'archivage au Tribunal administratif fédéral · RS 152.13

Section 3 Accès aux archives par des tiers

Art. 6 à 13 · 8 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Délai de protection

(art. 9 et 11 LAr)

1En règle générale, le délai de protection de 30 ans prévu par l’art. 9 LAr est applicable.

2Les actes des procédures sont soumis au délai de protection de 50 ans prévu par l’art. 11 LAr.

3Les autres documents classés selon des noms de personnes sont soumis au délai de protection de 50 ans lorsqu’ils contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de personnalité.

4Les documents consultables par le public avant d’être archivés le restent par la suite.

Art. 7 Calcul du délai de protection

(art. 10 LAr)

1Le délai de protection vaut, en principe, pour l’entier du dossier ou de l’objet concerné.

2Le délai de protection des actes des procédures commence à courir à partir de la date de l’arrêt. Pour les autres documents, l’année d’émission du document le plus récent fait foi.

3N’entrent pas dans le calcul du délai de protection les documents ajoutés postérieurement et qui ne contiennent aucune information décisive pour le sort de l’affaire.

Art. 8 Prolongation du délai de protection

(art. 12 LAr)

1Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’oppose à ce que des documents soient consultés par des tiers, la commission administrative peut prolonger le délai de protection pour une période limitée.

2Le secrétaire général tient une liste, accessible au public, des documents pour lesquels le délai de protection a été prolongé.

Art. 9 Consultation des actes des procédures pendant le délai de protection

(art. 13 LAr)

1La consultation des actes des procédures pendant le délai de protection peut notamment être autorisée lorsque:

a.
les personnes concernées y consentent; ou
b.
les personnes concernées sont décédées depuis au moins trois ans.

2Le Tribunal administratif fédéral veille au respect des droits des parties et des tiers concernés.

3La consultation peut être restreinte à une partie des actes si la protection de la personnalité ou de secrets spécifiques l’exige. Les documents dont la consultation est autorisée peuvent être anonymisés ou caviardés.

Art. 11 Demande de consultation

1La consultation peut être demandée oralement ou par écrit.

2Les demandes de consultation pendant le délai de protection doivent être motivées par écrit.

3Lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai de protection, il peut être exigé du requérant qu’il motive sa demande, s’il est envisageable que le délai de protection soit prolongé (art. 8).

Art. 12 Décision

1Le secrétaire général statue sur la demande de consultation des archives. En cas de doute, il entend au préalable le service anciennement responsable du document concerné.3

2Le refus ou la limitation du droit de consultation doivent être motivés. Sur demande, une décision sujette à recours est rendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 12 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 11).

Art. 13 Restrictions et charges

1La consultation peut être limitée ou assortie de charges pendant le délai de protection.

2L’octroi de l’autorisation ne libère pas le requérant de son obligation de respecter, lors de l’utilisation des données recueillies, la protection de la personnalité et des secrets spécifiques.

3Il peut être exigé du requérant qu’il confirme par écrit avoir pris connaissance des charges qui lui sont imposées.

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