Art. 6 Délai de protection
(art. 9 et 11 LAr)
1En règle générale, le délai de protection de 30 ans prévu par l’art. 9 LAr est applicable.
2Les actes des procédures sont soumis au délai de protection de 50 ans prévu par l’art. 11 LAr.
3Les autres documents classés selon des noms de personnes sont soumis au délai de protection de 50 ans lorsqu’ils contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de personnalité.
4Les documents consultables par le public avant d’être archivés le restent par la suite.