Règlement sur l'archivage au Tribunal administratif fédéral · RS 152.13

Art. 2 RS 152.13Principe

Section 2 Archivage et conservation des documents

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2 LAr)

1Les documents qui présentent une valeur archivistique sont archivés.

2L’archivage des documents doit permettre de vérifier ultérieurement les activités du Tribunal administratif fédéral et d’en rendre compte.

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