(art. 13 LAr)
1La consultation peut être limitée ou assortie de charges.
2L’octroi de l’autorisation ne libère pas le requérant de son obligation de respecter, lors de l’utilisation des informations recueillies, les droits de la personnalité ou d’autres secrets spécifiques.
3Le requérant peut être invité à produire l’attestation écrite qu’il a pris connaissance des charges auxquelles la consultation a été subordonnée.