RS 152.21 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance du Tribunal fédéral portant application de la loi fédérale sur l'archivage

Ordonnance du Tribunal fédéral du 27 septembre 1999 portant application de la loi fédérale sur l'archivage

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
18
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
27 septembre 1999

Le Tribunal fédéral suisse,

vu l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 152.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

(art. 1 LAr)

1La présente ordonnance règle l’archivage des documents du Tribunal fédéral et leur consultation par des tiers.

2Le droit de procédure demeure réservé pour ce qui concerne les procédures en cours.

Chapitre 2 Archivage et conservation des documents

Art. 2 Principes

(art. 2 LAr)

Les documents qui présentent une valeur archivistique sont archivés et conservés durablement.

Art. 3 Actes des procédures

1Pour les procédures dans lesquelles le Tribunal fédéral statue comme autorité de recours, sont conservés durablement:

a.
les mémoires des parties;
b.
l’arrêt attaqué;
c.
la correspondance échangée pour les besoins de la procédure;
d.
le rapport;
e.
le projet d’arrêt;
f.
les déterminations écrites des juges et greffiers relatives à l’affaire (propositions ou remarques faites sur la feuille de circulation ou dans des documents séparés);
g.
les ordonnances et décisions;
h.
l’arrêt;
i.
les pièces relatives à des échanges de vues.

2Les autres pièces sont retournées à leur expéditeur après la clôture de la procédure.

3Pour les procédures dans lesquelles le Tribunal fédéral décide comme autorité de première instance, sont conservés durablement tous les actes de la procédure qui ne sont pas retournés aux parties.

4Le Président de la cour, de la chambre ou, le cas échéant, d’une autre section appelée à statuer, peut, selon les cas, joindre d’autres actes au dossier à conserver.

Art. 4 Autres documents

1Les actes administratifs sont conservés durablement, pour autant qu’ils sont utiles à l’histoire ou au développement du Tribunal fédéral, ou qu’ils présentent un intérêt général du point de vue juridique, politique, économique, historique, social ou culturel.

2Les autres actes administratifs sont conservés sous une forme idoine, aussi longtemps que subsiste la possibilité de leur utilité future. Demeurent réservées les dispositions légales spéciales relatives à des actes déterminés.

3Les documents relatifs aux consultations sont conservés durablement.

Art. 5 Archives du Tribunal fédéral

1L’archiviste veille à ce que les archives soient conservées et mises en valeur de manière sûre et appropriée. Il peut aider à l’exploitation d’actes déterminés.

2Le Secrétariat général assure les mêmes tâches s’agissant des documents conservés dans ses archives.

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Délais de protection

(art. 9 et 11 LAr)

1Le délai de protection est en principe de 30 ans, conformément à l’art. 9 de la loi sur l’archivage.

2Les actes des procédures sont soumis au délai de 50 ans au sens de l’art. 11 de la loi sur l’archivage, à l’exclusion des procédures dans lesquelles seules étaient parties des collectivités publiques ou des corporations de droit public.

3Les autres documents sont soumis au délai de protection de 50 ans lorsqu’ils contiennent des données sensibles.2

4Les procès-verbaux des réunions plénières du Tribunal fédéral et de ses organes de direction sont soumis au délai de protection de 50 ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 758).

Art. 7 Prolongation du délai de protection

(art. 12 LAr)

1Le délai de protection de 30 ou de 50 ans peut être prolongé pour une période limitée lorsqu’il existe un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’opposant à la consultation des documents archivés par des tiers.

2Le Secrétariat général tient une liste, accessible au public, des documents pour lesquels le délai de protection a été prolongé selon la présente disposition.

Art. 8 Consultation pendant le délai de protection

(art. 13 LAr)

1La consultation pendant le délai de protection peut notamment être autorisée lorsque:

a.
les personnes concernées y consentent;
b.
les personnes concernées sont décédées depuis au moins trois ans;
c.
les documents sont déjà accessibles au public, sous réserve de nouveaux motifs s’opposant à la consultation.

2En vue d’assurer la protection de la personnalité, ainsi que de secrets spécifiques, la consultation peut être limitée à certains documents ou extraits de ceux-ci. Les documents dont la consultation est autorisée peuvent être rendus anonymes.

Art. 9 Calcul du délai de protection

(art. 10 LAr)

1Le délai de protection vaut, en règle générale, pour l’entier du dossier ou de l’objet concerné.

2Est déterminant pour le calcul du délai de protection la date de l’arrêt, s’agissant du dossier de procédure, l’année du document le plus récent pour les autres cas.

3N’entrent pas dans le calcul du délai de protection les documents ajoutés ultérieurement et qui ne contiennent aucune information décisive pour le sort de l’affaire.

Art. 10 Instruments de recherche

1Peuvent être librement consultés les instruments de recherche facilitant l’accès aux archives.

2Les documents de référence peuvent être publiés, sous réserve des dispositions protégeant la personnalité.

Section 2 Consultation

Art. 11 Principe

1Toute personne a le droit de consulter les archives du Tribunal fédéral après l’expiration du délai de protection.

2Le droit de consulter les archives comprend:

a.
la consultation des instruments de recherche;
b.
la consultation des documents;
c.
la prise de notes manuscrites;
d.
la reproduction photographique, photomécanique ou digitale de pièces des dossiers, sous réserve de restrictions liées à leur conservation.

3En règle générale, les archives à consulter demeurent dans les locaux du Tribunal fédéral.

Art. 12 Demande de consultation

1Une demande écrite doit être adressée au Tribunal fédéral en vue de la consultation.

2La demande contient:

a.
les indications personnelles relatives au requérant;
b.
la désignation, aussi précise que possible, des archives auxquelles l’accès est demandé;
c.
le motif de la consultation, lorsque celle-ci est demandée pendant le délai de protection.

3Lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai de protection, le requérant peut être enjoint de motiver sa demande, lorsque est envisageable la prolongation du délai de protection selon l’art. 7.

Art. 13 Décision

1Le Secrétaire général décide de l’octroi de l’autorisation pour la consultation des documents archivés.

2Le refus ou la limitation du droit de consulter les archives doit être motivé. Sur demande, une décision soumise à recours est rendue.

Art. 14 Charges

(art. 13 LAr)

1La consultation peut être limitée ou assortie de charges.

2L’octroi de l’autorisation ne libère pas le requérant de son obligation de respecter, lors de l’utilisation des informations recueillies, les droits de la personnalité ou d’autres secrets spécifiques.

3Le requérant peut être invité à produire l’attestation écrite qu’il a pris connaissance des charges auxquelles la consultation a été subordonnée.

Art. 15 Émoluments

(art. 9 LAr)

1Les prestations de base du Tribunal fédéral pour la consultation de ses dossiers, la mise à disposition des archives et leur consultation dans les locaux du Tribunal fédéral, sont gratuits pour autant que cela soit compatible avec une conduite rationnelle de l’administration.

2Les autres prestations, ainsi que les reproductions, sont facturées à raison des frais provoqués.

3Les principes définis dans l’ordonnance du 24 août 1994 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral3 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.118.2

Section 3 Protection juridique

Art. 16

1Le refus ou la limitation du droit de consulter les archives peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours du Tribunal fédéral qui tranche définitivement.

2La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1994 2157, 1999 3009 art. 17 ch. 2. RO 2006 5669 art. 13 ch. 1]. Voir actuellement le R du 31 mars 2006 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral (RS 173.110.210.2).

Chapitre 4 Dispositions finales

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