Art. 1 But et champ d’application
(art. 1 LAr)
1La présente ordonnance règle l’archivage des documents du Tribunal fédéral et leur consultation par des tiers.
2Le droit de procédure demeure réservé pour ce qui concerne les procédures en cours.
RS 152.21 · État - Peuple - Autorités
Ordonnance du Tribunal fédéral du 27 septembre 1999 portant application de la loi fédérale sur l'archivage
Le Tribunal fédéral suisse,
vu l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)1,
arrête:
(art. 1 LAr)
1La présente ordonnance règle l’archivage des documents du Tribunal fédéral et leur consultation par des tiers.
2Le droit de procédure demeure réservé pour ce qui concerne les procédures en cours.
(art. 2 LAr)
Les documents qui présentent une valeur archivistique sont archivés et conservés durablement.
1Pour les procédures dans lesquelles le Tribunal fédéral statue comme autorité de recours, sont conservés durablement:
2Les autres pièces sont retournées à leur expéditeur après la clôture de la procédure.
3Pour les procédures dans lesquelles le Tribunal fédéral décide comme autorité de première instance, sont conservés durablement tous les actes de la procédure qui ne sont pas retournés aux parties.
4Le Président de la cour, de la chambre ou, le cas échéant, d’une autre section appelée à statuer, peut, selon les cas, joindre d’autres actes au dossier à conserver.
1Les actes administratifs sont conservés durablement, pour autant qu’ils sont utiles à l’histoire ou au développement du Tribunal fédéral, ou qu’ils présentent un intérêt général du point de vue juridique, politique, économique, historique, social ou culturel.
2Les autres actes administratifs sont conservés sous une forme idoine, aussi longtemps que subsiste la possibilité de leur utilité future. Demeurent réservées les dispositions légales spéciales relatives à des actes déterminés.
3Les documents relatifs aux consultations sont conservés durablement.
1L’archiviste veille à ce que les archives soient conservées et mises en valeur de manière sûre et appropriée. Il peut aider à l’exploitation d’actes déterminés.
2Le Secrétariat général assure les mêmes tâches s’agissant des documents conservés dans ses archives.
(art. 9 et 11 LAr)
1Le délai de protection est en principe de 30 ans, conformément à l’art. 9 de la loi sur l’archivage.
2Les actes des procédures sont soumis au délai de 50 ans au sens de l’art. 11 de la loi sur l’archivage, à l’exclusion des procédures dans lesquelles seules étaient parties des collectivités publiques ou des corporations de droit public.
3Les autres documents sont soumis au délai de protection de 50 ans lorsqu’ils contiennent des données sensibles.2
4Les procès-verbaux des réunions plénières du Tribunal fédéral et de ses organes de direction sont soumis au délai de protection de 50 ans.
(art. 12 LAr)
1Le délai de protection de 30 ou de 50 ans peut être prolongé pour une période limitée lorsqu’il existe un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’opposant à la consultation des documents archivés par des tiers.
2Le Secrétariat général tient une liste, accessible au public, des documents pour lesquels le délai de protection a été prolongé selon la présente disposition.
(art. 13 LAr)
1La consultation pendant le délai de protection peut notamment être autorisée lorsque:
2En vue d’assurer la protection de la personnalité, ainsi que de secrets spécifiques, la consultation peut être limitée à certains documents ou extraits de ceux-ci. Les documents dont la consultation est autorisée peuvent être rendus anonymes.
(art. 10 LAr)
1Le délai de protection vaut, en règle générale, pour l’entier du dossier ou de l’objet concerné.
2Est déterminant pour le calcul du délai de protection la date de l’arrêt, s’agissant du dossier de procédure, l’année du document le plus récent pour les autres cas.
3N’entrent pas dans le calcul du délai de protection les documents ajoutés ultérieurement et qui ne contiennent aucune information décisive pour le sort de l’affaire.
1Peuvent être librement consultés les instruments de recherche facilitant l’accès aux archives.
2Les documents de référence peuvent être publiés, sous réserve des dispositions protégeant la personnalité.
1Toute personne a le droit de consulter les archives du Tribunal fédéral après l’expiration du délai de protection.
2Le droit de consulter les archives comprend:
3En règle générale, les archives à consulter demeurent dans les locaux du Tribunal fédéral.
1Une demande écrite doit être adressée au Tribunal fédéral en vue de la consultation.
2La demande contient:
3Lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai de protection, le requérant peut être enjoint de motiver sa demande, lorsque est envisageable la prolongation du délai de protection selon l’art. 7.
1Le Secrétaire général décide de l’octroi de l’autorisation pour la consultation des documents archivés.
2Le refus ou la limitation du droit de consulter les archives doit être motivé. Sur demande, une décision soumise à recours est rendue.
(art. 13 LAr)
1La consultation peut être limitée ou assortie de charges.
2L’octroi de l’autorisation ne libère pas le requérant de son obligation de respecter, lors de l’utilisation des informations recueillies, les droits de la personnalité ou d’autres secrets spécifiques.
3Le requérant peut être invité à produire l’attestation écrite qu’il a pris connaissance des charges auxquelles la consultation a été subordonnée.
(art. 9 LAr)
1Les prestations de base du Tribunal fédéral pour la consultation de ses dossiers, la mise à disposition des archives et leur consultation dans les locaux du Tribunal fédéral, sont gratuits pour autant que cela soit compatible avec une conduite rationnelle de l’administration.
2Les autres prestations, ainsi que les reproductions, sont facturées à raison des frais provoqués.
3Les principes définis dans l’ordonnance du 24 août 1994 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral3 s’appliquent.
1Le refus ou la limitation du droit de consulter les archives peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours du Tribunal fédéral qui tranche définitivement.
2La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.
…5
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel