(art. 10 LAr)
1Le délai de protection vaut, en règle générale, pour l’entier du dossier ou de l’objet concerné.
2Est déterminant pour le calcul du délai de protection la date de l’arrêt, s’agissant du dossier de procédure, l’année du document le plus récent pour les autres cas.
3N’entrent pas dans le calcul du délai de protection les documents ajoutés ultérieurement et qui ne contiennent aucune information décisive pour le sort de l’affaire.