Ordonnance du Tribunal fédéral portant application de la loi fédérale sur l'archivage · RS 152.21

Art. 8 RS 152.21Consultation pendant le délai de protection

Chapitre 3 Accès aux archives Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13 LAr)

1La consultation pendant le délai de protection peut notamment être autorisée lorsque:

a.
les personnes concernées y consentent;
b.
les personnes concernées sont décédées depuis au moins trois ans;
c.
les documents sont déjà accessibles au public, sous réserve de nouveaux motifs s’opposant à la consultation.

2En vue d’assurer la protection de la personnalité, ainsi que de secrets spécifiques, la consultation peut être limitée à certains documents ou extraits de ceux-ci. Les documents dont la consultation est autorisée peuvent être rendus anonymes.

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