(art. 13 LAr)
1La consultation pendant le délai de protection peut notamment être autorisée lorsque:
- a.
- les personnes concernées y consentent;
- b.
- les personnes concernées sont décédées depuis au moins trois ans;
- c.
- les documents sont déjà accessibles au public, sous réserve de nouveaux motifs s’opposant à la consultation.
2En vue d’assurer la protection de la personnalité, ainsi que de secrets spécifiques, la consultation peut être limitée à certains documents ou extraits de ceux-ci. Les documents dont la consultation est autorisée peuvent être rendus anonymes.