(art. 9 et 11 LAr)
1Le délai de protection est en principe de 30 ans, conformément à l’art. 9 de la loi sur l’archivage.
2Les actes des procédures sont soumis au délai de 50 ans au sens de l’art. 11 de la loi sur l’archivage, à l’exclusion des procédures dans lesquelles seules étaient parties des collectivités publiques ou des corporations de droit public.
3Les autres documents sont soumis au délai de protection de 50 ans lorsqu’ils contiennent des données sensibles.2
4Les procès-verbaux des réunions plénières du Tribunal fédéral et de ses organes de direction sont soumis au délai de protection de 50 ans.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 758).