Ordonnance du Tribunal fédéral portant application de la loi fédérale sur l'archivage · RS 152.21

Section 2 Consultation

Chapitre 3 Accès aux archives

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 11 Principe

1Toute personne a le droit de consulter les archives du Tribunal fédéral après l’expiration du délai de protection.

2Le droit de consulter les archives comprend:

a.
la consultation des instruments de recherche;
b.
la consultation des documents;
c.
la prise de notes manuscrites;
d.
la reproduction photographique, photomécanique ou digitale de pièces des dossiers, sous réserve de restrictions liées à leur conservation.

3En règle générale, les archives à consulter demeurent dans les locaux du Tribunal fédéral.

Art. 12 Demande de consultation

1Une demande écrite doit être adressée au Tribunal fédéral en vue de la consultation.

2La demande contient:

a.
les indications personnelles relatives au requérant;
b.
la désignation, aussi précise que possible, des archives auxquelles l’accès est demandé;
c.
le motif de la consultation, lorsque celle-ci est demandée pendant le délai de protection.

3Lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai de protection, le requérant peut être enjoint de motiver sa demande, lorsque est envisageable la prolongation du délai de protection selon l’art. 7.

Art. 13 Décision

1Le Secrétaire général décide de l’octroi de l’autorisation pour la consultation des documents archivés.

2Le refus ou la limitation du droit de consulter les archives doit être motivé. Sur demande, une décision soumise à recours est rendue.

Art. 14 Charges

(art. 13 LAr)

1La consultation peut être limitée ou assortie de charges.

2L’octroi de l’autorisation ne libère pas le requérant de son obligation de respecter, lors de l’utilisation des informations recueillies, les droits de la personnalité ou d’autres secrets spécifiques.

3Le requérant peut être invité à produire l’attestation écrite qu’il a pris connaissance des charges auxquelles la consultation a été subordonnée.

Art. 15 Émoluments

(art. 9 LAr)

1Les prestations de base du Tribunal fédéral pour la consultation de ses dossiers, la mise à disposition des archives et leur consultation dans les locaux du Tribunal fédéral, sont gratuits pour autant que cela soit compatible avec une conduite rationnelle de l’administration.

2Les autres prestations, ainsi que les reproductions, sont facturées à raison des frais provoqués.

3Les principes définis dans l’ordonnance du 24 août 1994 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral3 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.118.2

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