Ordonnance du Tribunal fédéral portant application de la loi fédérale sur l'archivage · RS 152.21

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 3 Accès aux archives

Art. 6 à 10 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Délais de protection

(art. 9 et 11 LAr)

1Le délai de protection est en principe de 30 ans, conformément à l’art. 9 de la loi sur l’archivage.

2Les actes des procédures sont soumis au délai de 50 ans au sens de l’art. 11 de la loi sur l’archivage, à l’exclusion des procédures dans lesquelles seules étaient parties des collectivités publiques ou des corporations de droit public.

3Les autres documents sont soumis au délai de protection de 50 ans lorsqu’ils contiennent des données sensibles.2

4Les procès-verbaux des réunions plénières du Tribunal fédéral et de ses organes de direction sont soumis au délai de protection de 50 ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 758).

Art. 7 Prolongation du délai de protection

(art. 12 LAr)

1Le délai de protection de 30 ou de 50 ans peut être prolongé pour une période limitée lorsqu’il existe un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’opposant à la consultation des documents archivés par des tiers.

2Le Secrétariat général tient une liste, accessible au public, des documents pour lesquels le délai de protection a été prolongé selon la présente disposition.

Art. 8 Consultation pendant le délai de protection

(art. 13 LAr)

1La consultation pendant le délai de protection peut notamment être autorisée lorsque:

a.
les personnes concernées y consentent;
b.
les personnes concernées sont décédées depuis au moins trois ans;
c.
les documents sont déjà accessibles au public, sous réserve de nouveaux motifs s’opposant à la consultation.

2En vue d’assurer la protection de la personnalité, ainsi que de secrets spécifiques, la consultation peut être limitée à certains documents ou extraits de ceux-ci. Les documents dont la consultation est autorisée peuvent être rendus anonymes.

Art. 9 Calcul du délai de protection

(art. 10 LAr)

1Le délai de protection vaut, en règle générale, pour l’entier du dossier ou de l’objet concerné.

2Est déterminant pour le calcul du délai de protection la date de l’arrêt, s’agissant du dossier de procédure, l’année du document le plus récent pour les autres cas.

3N’entrent pas dans le calcul du délai de protection les documents ajoutés ultérieurement et qui ne contiennent aucune information décisive pour le sort de l’affaire.

Art. 10 Instruments de recherche

1Peuvent être librement consultés les instruments de recherche facilitant l’accès aux archives.

2Les documents de référence peuvent être publiés, sous réserve des dispositions protégeant la personnalité.

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