Ordonnance du Tribunal fédéral portant application de la loi fédérale sur l'archivage · RS 152.21

Art. 3 RS 152.21Actes des procédures

Chapitre 2 Archivage et conservation des documents

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les procédures dans lesquelles le Tribunal fédéral statue comme autorité de recours, sont conservés durablement:

a.
les mémoires des parties;
b.
l’arrêt attaqué;
c.
la correspondance échangée pour les besoins de la procédure;
d.
le rapport;
e.
le projet d’arrêt;
f.
les déterminations écrites des juges et greffiers relatives à l’affaire (propositions ou remarques faites sur la feuille de circulation ou dans des documents séparés);
g.
les ordonnances et décisions;
h.
l’arrêt;
i.
les pièces relatives à des échanges de vues.

2Les autres pièces sont retournées à leur expéditeur après la clôture de la procédure.

3Pour les procédures dans lesquelles le Tribunal fédéral décide comme autorité de première instance, sont conservés durablement tous les actes de la procédure qui ne sont pas retournés aux parties.

4Le Président de la cour, de la chambre ou, le cas échéant, d’une autre section appelée à statuer, peut, selon les cas, joindre d’autres actes au dossier à conserver.

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