1Les actes administratifs sont conservés durablement, pour autant qu’ils sont utiles à l’histoire ou au développement du Tribunal fédéral, ou qu’ils présentent un intérêt général du point de vue juridique, politique, économique, historique, social ou culturel.
2Les autres actes administratifs sont conservés sous une forme idoine, aussi longtemps que subsiste la possibilité de leur utilité future. Demeurent réservées les dispositions légales spéciales relatives à des actes déterminés.
3Les documents relatifs aux consultations sont conservés durablement.