Ordonnance du Tribunal fédéral portant application de la loi fédérale sur l'archivage · RS 152.21

Art. 4 RS 152.21Autres documents

Chapitre 2 Archivage et conservation des documents

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actes administratifs sont conservés durablement, pour autant qu’ils sont utiles à l’histoire ou au développement du Tribunal fédéral, ou qu’ils présentent un intérêt général du point de vue juridique, politique, économique, historique, social ou culturel.

2Les autres actes administratifs sont conservés sous une forme idoine, aussi longtemps que subsiste la possibilité de leur utilité future. Demeurent réservées les dispositions légales spéciales relatives à des actes déterminés.

3Les documents relatifs aux consultations sont conservés durablement.

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