Ordonnance du Tribunal fédéral portant application de la loi fédérale sur l'archivage · RS 152.21

Chapitre 3 Accès aux archives

Art. 6 à 16 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Délais de protection

(art. 9 et 11 LAr)

1Le délai de protection est en principe de 30 ans, conformément à l’art. 9 de la loi sur l’archivage.

2Les actes des procédures sont soumis au délai de 50 ans au sens de l’art. 11 de la loi sur l’archivage, à l’exclusion des procédures dans lesquelles seules étaient parties des collectivités publiques ou des corporations de droit public.

3Les autres documents sont soumis au délai de protection de 50 ans lorsqu’ils contiennent des données sensibles.2

4Les procès-verbaux des réunions plénières du Tribunal fédéral et de ses organes de direction sont soumis au délai de protection de 50 ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 758).

Art. 7 Prolongation du délai de protection

(art. 12 LAr)

1Le délai de protection de 30 ou de 50 ans peut être prolongé pour une période limitée lorsqu’il existe un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’opposant à la consultation des documents archivés par des tiers.

2Le Secrétariat général tient une liste, accessible au public, des documents pour lesquels le délai de protection a été prolongé selon la présente disposition.

Art. 8 Consultation pendant le délai de protection

(art. 13 LAr)

1La consultation pendant le délai de protection peut notamment être autorisée lorsque:

a.
les personnes concernées y consentent;
b.
les personnes concernées sont décédées depuis au moins trois ans;
c.
les documents sont déjà accessibles au public, sous réserve de nouveaux motifs s’opposant à la consultation.

2En vue d’assurer la protection de la personnalité, ainsi que de secrets spécifiques, la consultation peut être limitée à certains documents ou extraits de ceux-ci. Les documents dont la consultation est autorisée peuvent être rendus anonymes.

Art. 9 Calcul du délai de protection

(art. 10 LAr)

1Le délai de protection vaut, en règle générale, pour l’entier du dossier ou de l’objet concerné.

2Est déterminant pour le calcul du délai de protection la date de l’arrêt, s’agissant du dossier de procédure, l’année du document le plus récent pour les autres cas.

3N’entrent pas dans le calcul du délai de protection les documents ajoutés ultérieurement et qui ne contiennent aucune information décisive pour le sort de l’affaire.

Art. 10 Instruments de recherche

1Peuvent être librement consultés les instruments de recherche facilitant l’accès aux archives.

2Les documents de référence peuvent être publiés, sous réserve des dispositions protégeant la personnalité.

Section 2 Consultation

Art. 11 Principe

1Toute personne a le droit de consulter les archives du Tribunal fédéral après l’expiration du délai de protection.

2Le droit de consulter les archives comprend:

a.
la consultation des instruments de recherche;
b.
la consultation des documents;
c.
la prise de notes manuscrites;
d.
la reproduction photographique, photomécanique ou digitale de pièces des dossiers, sous réserve de restrictions liées à leur conservation.

3En règle générale, les archives à consulter demeurent dans les locaux du Tribunal fédéral.

Art. 12 Demande de consultation

1Une demande écrite doit être adressée au Tribunal fédéral en vue de la consultation.

2La demande contient:

a.
les indications personnelles relatives au requérant;
b.
la désignation, aussi précise que possible, des archives auxquelles l’accès est demandé;
c.
le motif de la consultation, lorsque celle-ci est demandée pendant le délai de protection.

3Lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai de protection, le requérant peut être enjoint de motiver sa demande, lorsque est envisageable la prolongation du délai de protection selon l’art. 7.

Art. 13 Décision

1Le Secrétaire général décide de l’octroi de l’autorisation pour la consultation des documents archivés.

2Le refus ou la limitation du droit de consulter les archives doit être motivé. Sur demande, une décision soumise à recours est rendue.

Art. 14 Charges

(art. 13 LAr)

1La consultation peut être limitée ou assortie de charges.

2L’octroi de l’autorisation ne libère pas le requérant de son obligation de respecter, lors de l’utilisation des informations recueillies, les droits de la personnalité ou d’autres secrets spécifiques.

3Le requérant peut être invité à produire l’attestation écrite qu’il a pris connaissance des charges auxquelles la consultation a été subordonnée.

Art. 15 Émoluments

(art. 9 LAr)

1Les prestations de base du Tribunal fédéral pour la consultation de ses dossiers, la mise à disposition des archives et leur consultation dans les locaux du Tribunal fédéral, sont gratuits pour autant que cela soit compatible avec une conduite rationnelle de l’administration.

2Les autres prestations, ainsi que les reproductions, sont facturées à raison des frais provoqués.

3Les principes définis dans l’ordonnance du 24 août 1994 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral3 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.118.2

Section 3 Protection juridique

Art. 16

1Le refus ou la limitation du droit de consulter les archives peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours du Tribunal fédéral qui tranche définitivement.

2La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1994 2157, 1999 3009 art. 17 ch. 2. RO 2006 5669 art. 13 ch. 1]. Voir actuellement le R du 31 mars 2006 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral (RS 173.110.210.2).

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