RS 173.110.210.2 · État - Peuple - Autorités

Règlement sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral

Règlement du 31 mars 2006 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er janvier 2007
Adoption
31 mars 2006

Le Tribunal fédéral suisse,

vu l’art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 173.110

Art. 1 Principe

1Le Tribunal fédéral perçoit des émoluments pour des prestations de service particulières de la chancellerie, des services scientifiques et des services administratifs.

2Sont réservés les émoluments judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 62 ss LTF).

Art. 2 Assujettissement aux émoluments

1Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation de service particulière.

2Si plusieurs personnes sont assujetties à l’émolument, elles en répondent solidairement.

Art. 3 Exemption d’émoluments

1Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exonérées des émoluments lorsque la prestation de service sollicitée est destinée à leur propre usage et qu’elles pratiquent la réciprocité.

2Les journalistes2 sont exonérés des émoluments pour les prestations de services requises dans le cadre de la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral.

3Il peut être renoncé à l’émolument pour les prestations de service en faveur d’institutions sans but lucratif.

Historique et notes (1)
  1. Dans le présent règlement, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

Art. 4 Calcul des émoluments

Les émoluments suivants sont perçus:

a.
reproduction de documents:

photocopies de pages A4: 50 centimes par page,

photocopies de pages A3: 1 franc par page, mais au minimum 2 francs;

b.
autres modes de reproduction:

coût effectif;

c.
recherches dans les dossiers d’une cause liquidée et qui vont au‑delà de la consultation des archives et des pièces au Tribunal fédéral:

40 francs par demi-heure;

cet émolument peut être également perçu, partiellement ou en totalité, si les recherches dans les archives ou les pièces ont entraîné un volume de travail extraordinaire;

d.
autres recherches, réunion de documents, demandes particulières, etc.:

40 francs par demi-heure de travail du personnel administratif et

60 francs par demi-heure de travail du personnel scientifique;

e.
remise de jugements à des tiers:

20 francs;

f.
attestation d’entrée en force de chose jugée:

30 francs;

g.
légalisation d’une signature:

20 francs;

s’il y a plusieurs signatures à légaliser sur la même pièce, il est encore perçu 10 francs par signature supplémentaire;

h.
légalisation d’authenticité d’un extrait, d’une copie, d’une photocopie, etc.:

20 francs;

si le document comprend plusieurs pages, il est encore perçu 2 francs par page supplémentaire;

i.
utilisation d’une salle d’audience ou de conférence du Tribunal fédéral:

100 francs par demi-journée;

j.
prestations de service sollicitées dans le cadre de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration3:

selon le tarif en annexe à l’ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l’administration4; la perception est régie par le présent règlement;

k.
traitement administratif des violations de prescriptions:

jusqu’à 100 francs au maximum par cas.

Historique et notes (2)
  1. RS 152.3
  2. RS 152.31

Art. 5 Supplément

L’émolument peut être majoré de 50 % au plus lorsque, à la demande du requérant, la prestation est fournie sans délai.

Art. 6 Débours

Les débours du tribunal s’ajoutent au calcul de l’émolument, notamment:

a.
les frais de port et de téléphone;
b.
les frais de télécopies: par page 1 franc en Suisse, 2 francs à l’étranger mais 5 francs outre-mer;
c.
les supports informatiques selon le coût effectif;
d.
les frais de rappel: 5 francs pour le premier rappel, 10 francs dès le deuxième.

Art. 7 Réduction de l’émolument

L’émolument peut être réduit ou remis pour des raisons importantes, en particulier lorsque l’assujetti dispose de moyens modestes.

Art. 8 Devis

Si l’émolument dépasse 200 francs, le montant prévisible sera communiqué à l’avance.

Art. 9 Avance

Lorsque des circonstances spéciales le justifient, en particulier si l’assujetti est domicilié à l’étranger ou en cas de retard dans les paiements, une avance peut être exigée.

Art. 10 Décision fixant l’émolument et voie de droit

1Le service compétent fixe l’émolument sitôt la prestation de service fournie.

2Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours au Secrétariat général du Tribunal fédéral. Si le Secrétariat général a lui-même pris la décision attaquée, c’est la Commission de recours qui statue. 5

3La décision de l’autorité de recours est définitive.

Historique et notes (1)
  1. RO 2009 2791

Art. 11 Echéance et prescription

1L’émolument est échu dès le prononcé de la décision.

2Le délai de paiement est de 20 jours à compter de l’échéance.

3La créance en paiement de l’émolument se prescrit par cinq ans à compter de son échéance. La prescription est interrompue par tout acte tendant à faire valoir la créance.

Art. 12 Modes de paiement

1Une facture sera établie pour l’émolument.

2L’émolument pour la remise de jugements jusqu’à 100 francs sera encaissé contre remboursement. Une facture pourra être établie pour les avocats autorisés à plaider devant les tribunaux suisses.

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