Règlement sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral · RS 173.110.210.2

Art. 9 RS 173.110.210.2Avance

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque des circonstances spéciales le justifient, en particulier si l’assujetti est domicilié à l’étranger ou en cas de retard dans les paiements, une avance peut être exigée.

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