Règlement sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral · RS 173.110.210.2

Art. 3 RS 173.110.210.2Exemption d’émoluments

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exonérées des émoluments lorsque la prestation de service sollicitée est destinée à leur propre usage et qu’elles pratiquent la réciprocité.

2Les journalistes2 sont exonérés des émoluments pour les prestations de services requises dans le cadre de la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral.

3Il peut être renoncé à l’émolument pour les prestations de service en faveur d’institutions sans but lucratif.

Historique et notes (1)
  1. Dans le présent règlement, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

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