1L’administration fédérale traite les informations importantes pour les affaires au moyen de systèmes de gestion électronique des affaires.
2Sont considérées comme importantes pour les affaires les informations nécessaires à la consignation de l’activité de l’administration fédérale au sens de l’art. 22 OLOGA8.
3Par système de gestion des affaires, on entend un système informatique visant à assurer le bon déroulement des processus opérationnels et de gérer des documents, correspondance y comprise, au sens de l’art. 57h LOGA.9
Historique et notes (2)
- RS 172.010.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 15 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).