Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l'administration fédérale · RS 172.010.441

Art. 2 RS 172.010.441Contenu et but des systèmes de gestion des affaires

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’administration fédérale traite les informations importantes pour les affaires au moyen de systèmes de gestion électronique des affaires.

2Sont considérées comme importantes pour les affaires les informations nécessaires à la consignation de l’activité de l’administration fédérale au sens de l’art. 22 OLOGA8.

3Par système de gestion des affaires, on entend un système informatique visant à assurer le bon déroulement des processus opérationnels et de gérer des documents, correspondance y comprise, au sens de l’art. 57h LOGA.9

Historique et notes (2)
  1. RS 172.010.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 15 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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