Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l'administration fédérale · RS 172.010.441

Art. 4 RS 172.010.441Interdiction des traitements parallèles

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les informations importantes pour les affaires ne doivent pas être traitées parallèlement dans plusieurs systèmes.

2Elles peuvent être traitées provisoirement hors d’un système de gestion des affaires, notamment en cas de collaboration avec des services externes à l’administration fédérale. Une fois le travail hors du système terminé, elles doivent être replacées dans leurs systèmes respectifs.

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