Ordonnance du DDPS sur la réduction du versement du salaire durant le congé de préretraite · RS 172.220.111.331

Art. 2 RS 172.220.111.331Réduction du versement du salaire

En vigueur au 15 mai 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’employé a exercé une desdites fonctions pendant moins de 33 ans après sa formation de base, le versement du salaire est réduit, durant le congé de préretraite, à raison de 2,75 % par année de service qui n’a pas été complètement accomplie.

2L’employé qui a exercé son activité pendant moins de 10 ans dans une desdites fonctions ne recevra aucun salaire durant le congé de préretraite.

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