Ordonnance du DDPS sur la réduction du versement du salaire durant le congé de préretraite · RS 172.220.111.331

Art. 3 RS 172.220.111.331Réembauche

En vigueur au 15 mai 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour un employé réembauché dans une telle fonction, il sera tenu compte des années de service qu’il a accomplies dans une desdites fonctions pour autant qu’il n’ait pas encore été indemnisé financièrement.

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