RS 172.220.111.331 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance du DDPS sur la réduction du versement du salaire durant le congé de préretraite

Ordonnance du DDPS du 25 avril 2013 sur la réduction du versement du salaire durant le congé de préretraite

En vigueur au 15 mai 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
15 mai 2013
Adoption
25 avril 2013

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu l’art. 34a, al. 2, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.220.111.3

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux employés exerçant une des fonctions prévues à l’art. 33, al. 1, let. a et c, OPers, et qui bénéficient d’un congé de préretraite à partir du 1er juillet 2015.

2Elle ne s’applique pas aux employés concernés par l’art. 116c, al. 2, OPers.

Art. 2 Réduction du versement du salaire

1Si l’employé a exercé une desdites fonctions pendant moins de 33 ans après sa formation de base, le versement du salaire est réduit, durant le congé de préretraite, à raison de 2,75 % par année de service qui n’a pas été complètement accomplie.

2L’employé qui a exercé son activité pendant moins de 10 ans dans une desdites fonctions ne recevra aucun salaire durant le congé de préretraite.

Art. 3 Réembauche

Pour un employé réembauché dans une telle fonction, il sera tenu compte des années de service qu’il a accomplies dans une desdites fonctions pour autant qu’il n’ait pas encore été indemnisé financièrement.

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