Ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite · RS 172.220.111.332

Art. 3 RS 172.220.111.332Réembauche

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’un employé est réembauché dans une des fonctions en question, il est tenu compte des années de service qu’il a accomplies dans une desdites fonctions pour autant qu’il n’ait pas encore été indemnisé financièrement.

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