RS 172.220.111.332 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite

Ordonnance du DFF du 24 novembre 2014 sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
1er janvier 2015
Adoption
24 novembre 2014

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 34a, al. 2, 2e phrase, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1 dans sa version du 21 mai 20082,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.220.111.3; dans sa version du 21 mai 2008 (RO 2008 2181).
  2. RO 2008 2181

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux employés exerçant une des fonctions prévues à l’art. 33, al. 1, let. b, OPers dans les versions RO 2007 2871, 2008 2181, 2009 6417, et qui bénéficient d’un congé de préretraite à partir du 1er août 2015.

Art. 2 Réduction du salaire versé

Si l’employé a exercé une des fonctions en question pendant moins de 33 ans après sa formation de base, le salaire versé durant le congé de préretraite est réduit de 2,75 % par année de service qui n’a pas été complètement accomplie.

Art. 3 Réembauche

Lorsqu’un employé est réembauché dans une des fonctions en question, il est tenu compte des années de service qu’il a accomplies dans une desdites fonctions pour autant qu’il n’ait pas encore été indemnisé financièrement.

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