1Sur proposition du président de l’EPF concernée et dans le cadre d’un contrat de collaboration entre institutions au sens de l’art. 3, al. 1 et 2, de la loi sur les EPF, le Conseil des EPF peut nommer comme professeurs affiliés des scientifiques de nationalité suisse ou étrangère ne travaillant pas dans l’une des deux EPF mais dans une institution de recherche en Suisse ou à l’étranger.
2Les professeurs affiliés exercent leur activité principale dans leur institution d’origine et travaillent au sein d’une des EPF, à un taux d’occupation réduit. Ils ont le statut de professeur ordinaire au sens de l’art. 1, al. 1, let. a.
3À cette fin, le Conseil des EPF passe avec le professeur affilié un contrat de travail de droit privé qui définit en détail les droits et les obligations en tenant compte de l’art. 1, al. 1, let. a.
4La fin du contrat de collaboration entre les deux institutions ou la cessation des rapports de travail avec l’institution d’origine met également fin aux rapports de travail avec le Conseil des EPF.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, approuvée par le CF le 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 533).