1La progression du salaire des professeurs ordinaires et des professeurs associés est basée sur l’évaluation de leurs prestations au sens de l’art. 4a.
2Le président de l’EPF décide du montant des ajustements de salaire dans les limites des salaires minimums et maximums visés à l’art. 16, al. 2, let. a et b.
3Le président de l’EPF peut, dans des cas individuels, augmenter le salaire à:
- a.
- 110 % du salaire maximal au plus pour honorer des prestations extraordinaires des professeurs ordinaires et associés ordinaires;
- b.
- 125 % du salaire maximal au plus dans le but de conserver des professeurs particulièrement compétents.
4Le Conseil des EPF est informé des augmentations de salaire au sens de l’al. 3.
5Le salaire des professeurs assistants augmente chaque année d’un douzième de l’écart entre les salaires maximum et minimum fixés à l’art. 16, al. 2, let. c.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, approuvée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4811).