Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Art. 34 RS 172.220.115Vacances

Section 8 Temps de travail, jours fériés et vacances

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les employés ont droit à cinq semaines de vacances par année civile. Ils ont droit à six semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans ou s’ils ont moins de 20 ans.

2Les vacances doivent être prises pendant l’année civile ouvrant droit aux vacances. L’employé doit prendre au moins deux semaines de vacances consécutivement.

3Les employés fixent leurs vacances d’un commun accord avec leur supérieur hiérarchique en tenant compte des intérêts de l’entreprise.

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