Ordonnance concernant la notification des décisions cantonales de dernière instance en matière de droit public · RS 173.110.47

Art. 2 RS 173.110.47Exceptions

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Il n’y a pas lieu de notifier les décisions cantonales de dernière instance:

a.
en matière de surveillance des autorités de tutelle, des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux;
b.
sur l’interdiction, l’institution d’une curatelle ou d’un conseil légal et sur la privation de liberté à des fins d’assistance;
c.
en matière de protection de l’enfant;
d.2
rendues en application de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire3, lorsqu’elles concernent des autorisations de construire dans les zones à bâtir, à moins qu’une autre législation fédérale s’applique parallèlement.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 12 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les résidences secondaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5669).
  2. RS 700

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